Bonsoir,
Je pense qu'un réel besoin existe par les copropriétaires en raison de l'absence de caves sur l'ilôt B2 et B3
Vu le nombre d'intervenants, il apparaît indispensable de faire les démarches très en amont.
A titre de comparaison, voici un extrait du Règlement de copropriété B3f, pages 56 et 57.
Est-ce formulé de la même manière sur B2 ?
Sur un point, le règlement est imprécis : il doit être possible de percer dans la dalle (le sol et le plafond) mais surtout pas dans les murs périphériques qui eux sont cristallisés.
Avez-vous une estimation par parking ? combien de copropriétaires sont demandeurs ?
Tenez-nous au courant de l'avancement des démarches, votre expérience nous sera très utile.
Merci
15°/ - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARKINGS
Les emplacements de parking ne pourront servir qu'au stationnement des automobiles. Il ne pourra y être exploité aucun atelier de réparation.
En aucun cas les parkings ne sont destinés à entreposer des matériaux, matériels meubles, denrées ... etc.
Il ne pourra y être entreposé une quantité d'essence ou autre matière inflammable.
Il est interdit d'y faire tourner les moteurs autrement que pour les besoins des départs et arrivées.
Enfin, seront interdites toutes installations électriques de conservation ou de congélation.
Après la délivrance du certificat de non contestation de la conformité, les copropriétaires pourront éventuellement transformer les emplacements de stationnement en boxes fermés sous réserve de respecter les ventilations existantes et sauf contre indication technique ou liée à la surface des emplacements. En outre, compte tenu du fait que l'immeuble se situe dans le périmètre du PPRI, les systèmes de fermeture ne devront pas être pleins, mais grillagés, et seront fixés au bâtiment par fixation chimiques afin de ne pas percer la cristallisation.
Toutefois, en raison de l'incidence que cela peut avoir sur l'accessibilité de la place voisine et sur la ventilation des sous-sols, la clôture des emplacements de stationnement qui ne sont pas d'ores et déjà isolés des places voisines par un cloisonnement ne pourra se faire qu'en accord avec le ou les propriétaires du ou des emplacements de stationnement situés de part et d'autre de l'emplacement concerné et il faudra également avoir l'accord du syndic.
Les portes devront être d'un modèle unique semblable à celui choisi par la société maître de l'ouvrage ou par le syndic dans le cas où la société maître de l'ouvrage n'aurait pas boxé aucun des parkings.
Tant les cloisonnements que le système de fermeture devront respecter les limites divisoires sans empiétement sur les parties communes et être strictement implantés sans débordement au-delà de l'axe médian de la ou les bandes de peinture, sauf accord avec le copropriétaire mitoyen.
L'entretien et la maintenance des ouvrages exécutés incombera au seul copropriétaire concerné sauf à celui-ci à prendre tous accords avec un ou des copropriétaires riverains en cas de transformation de deux parkings contigus en boxes.
Le syndic est chargé de contrôler l'application des règles ci-dessus. Son accord devra donc être demandé au moins deux mois à l'avance. Le modèle des portes devra également être présenté au syndic.
Dans le cas où le syndic estimerait que les travaux envisagés ne respectent pas l'ensemble des nonnes ci-dessus énumérées, il pourra refuser de donner son agrément à l'exécution des travaux.
Le syndic aura la faculté de prendre l'avis d'un architecte dont il pourra imposer la surveillance pendant l'exécution des travaux, aux frais du copropriétaire qui boxe son parking.
Le syndic aura l'obligation de recueillir auprès de la Préfecture de Police tous avis, agréments et autorisations éventuel1ement nécessaires.
La faculté de procéder au boxage des emplacements de parking, dans les conditions ci-dessus, constituant un droit reconnu par le présent règlement, le syndic ne pourra s'y opposer sans raison.
Après exécution des travaux, il sera constaté par le syndic ou l'architecte de l'immeuble mandaté par le syndic, aux frais du copropriétaire concerné, la parfaite conformité avec le dossier présenté et encore l'absence de détérioration des parties communes. Bien entendu, s'il était constaté une détérioration des parties communes, le coût de réparation de cette détérioration incombera au propriétaire, auteur des travaux.