Boulonnais Ven 4 Jan 2013 - 21:27
Bonjour,
Voici la réponse et confirmation d une agence
Il s'agirait de l'article 23 du Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2012, qui prévoit l'abrogation de l'article 257, I-3-2°-a du CGI. A compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (le 1er janvier 2013), les particuliers ne pourront plus céder un bien immeuble en TVA mais relèveront uniquement de la TPF au taux global de 5,09 %. Cet article dans sa version actuelle ne prévoit aucune mesure transitoire.
Voici le contenu de cet article :
"Article 23 :
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 271 :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. - Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. - A l'article 286 ter :
1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l'article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. - A l'article 289 A :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283. »
E. - 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F. - 1° Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé ;
2° L'article 1002 est abrogé ;
3° L'article 278 ter est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
III. - Les B et 3° du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article prévoit de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).
Le A du I met en conformité le dispositif français de déductibilité de la TVA à l'importation à la suite de l'arrêt « Véleclair » (affaire C-414/10) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 mars 2012. La Cour a en effet jugé que ce dispositif qui conditionne la déductibilité de la TVA à l'importation au paiement préalable de la taxe, et non à son exigibilité, n'est pas compatible avec la directive TVA.
Le B du I vise à mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-596/10. En effet, la Cour a sanctionné par un arrêt du 8 mars 2012 l'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.
Dans un souci de sécurité juridique, le C du I inscrit dans la loi l'actuelle pratique consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens prévue par la directive TVA précitée.
Le D du I dispense de l'obligation de désigner un représentant fiscal en matière de TVA les assujettis établis hors de l'Union européenne (UE) mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux existants au niveau communautaire.
La directive relative au système commun de TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) limite en effet l'obligation de désignation d'un représentant aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas ce type d'instrument.
Or, faute de convention de ce type au moment de la mise en oeuvre du dispositif du représentant fiscal, aucune disposition spécifique n'a été introduite dans la loi. Suite à la signature de plusieurs conventions répondant à cette définition, il est nécessaire aujourd'hui d'adapter la rédaction du dispositif en conséquence.
Les E et F du I et le II ont pour objet d'harmoniser les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) qui opèrent en France en libre prestation de services.
L'article 1002, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue d'un registre consignant les opérations d'entremise, uniquement lorsqu'ils travaillent pour des assureurs établis dans l'Espace économique européen, est supprimé.
Le 1° du F du I prévoit de supprimer la taxation à la TVA des cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires « Slaby » (affaire C-180/10) et « Kuc » (affaire C-181/10) sur la notion d'assujetti à la TVA. En effet, le dispositif national actuel établi en toutes circonstances l'assujettissement à la TVA. Or, le juge communautaire a précisé qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » permettant d'établir que l'opération s'intègre dans