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5 participants

    Frais de notaire

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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  Actarus Dim 16 Nov 2014 - 14:20

    Bonjour,

    Ca commence mal : Le maintien du taux relevé a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Reste plus qu'à espérer que les sénateurs arrivent à faire changer d'avis les députés.

    Immobilier : la hausse des « frais de notaire » gravée dans le marbre
    www.lemonde.fr/argent/article/2014/11/14/immobilier-la-hausse-des-frais-de-notaire-gravee-dans-le-marbre_4523554_1657007.html

    Actarus
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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  Actarus Ven 7 Nov 2014 - 21:57

    Bonsoir,

    Transactions immobilières : Manuel Valls pérennise le relèvement du droit départemental (07/11/14)
    Dans un discours prononcé jeudi devant l'Assemblée des départements de France, le Premier ministre a proposé de pérenniser le relèvement du droit d'enregistrement prélevé par les départements sur les transactions immobilières. "Le taux plafond des DMTO [droits de mutation à titre onéreux] sera dorénavant de 4,5%", a-t-il ainsi déclaré. Pour rappel, la loi de finances pour 2014 autorise les départements à augmenter ce droit pendant deux ans (jusqu'au 29 février 2016) jusqu'à 4,5 % au maximum, contre 3,8 % habituellement. La quasi-totalité des départements ont opéré le relèvement.

    Frais de notaire Clipbo12

    Source : http://www.patrimoine.com/actualite/home_actu1.htm

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    Frais de notaire Empty Les "frais de notaire"

    Message  Actarus Ven 28 Fév 2014 - 21:29

    Bonsoir,

    "Acheter une maison ou un appartement va coûter plus cher dans de très nombreux départements. La faute à la hausse provisoire d'une partie des " frais de notaire ". Quels sont les territoires qui ont opté pour le statut quo et ceux qui ont choisi d'augmenter au plafond la part qu'ils perçoivent ? Nos réponses département par département."

    Et la réponse pour les Hauts de Seine... :

    Frais de notaire Taux_d10

    http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/les-frais-de-notaire-vont-ils-augmenter-dans-votre-departement_360646.html

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    Henri75


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    Frais de notaire Empty La Loi est effectivement appliquée depuis le 1er janvier 2013 !

    Message  Henri75 Mer 9 Jan 2013 - 18:23

    La Loi est passée en toute discrétion fin décembre 2012 et son application est effective depuis le 1er janvier 2013.
    Jusqu'à présent, l'acheteur d'un bien de moins de 5 ans vendu pour la première fois pouvait bénéficier de frais de notaire réduits (environ 2 à 3% au lieu des 7% classiques)...
    Cela n'est plus possible depuis le 1er janvier 2013. Aujourd'hui, tous les acheteurs payent le même taux, c'est-à-dire environ 7%, quel que soit l'antériorité du bien acheté.
    Evidemment cela modifie considérablement les choses, aussi bien côté acheteur (qui voit ses frais de notaire passer de 7.000 euros environ à 22.000 euros pour l'achat d'un bien de 300.000 euros par exemple) que pour le vendeur qui peut voir son acheteur se désister compte-tenu d'une augmentation importante du budget initialement prévu !
    Pas de chance pour les gens comme moi qui viennent précisément de passer à côté d'une vente pour cette raison !! (mon acheteur devra payer 16.000 euros de plus et mon appartement n'est donc plus dans son budget !)
    Je profite également de ce forum pour faire connaître un très bon site pour les particuliers qui souhaitent se passer d'une agence ; j'ai utilisé leurs services et j'en suis extrêmement satisfait ! J'ai eu de nombreux contacts grâce à ce site :
    www.lesitedemamaison.com
    mdrl
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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  mdrl Sam 5 Jan 2013 - 0:37

    "3ème PLFR 2012"
    Confirmé ici => Adoption-definitive
    expliqué ici => Suppression de la TVA immobilière chez les particuliers
    et ici => Consequences-pratique
    mdrl
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    Immeuble : Kadence
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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  mdrl Sam 5 Jan 2013 - 0:28

    Je ne suis pas sûr qu'il s'agit de frais de notaire mais plutôt de TVA surtout pour la revente de notre bien avant les 5ans.

    Je pense qu'il faut se concentrer sur les paragraphes suivants:
    "
    E. LA TVA APPLICABLE AUX CESSIONS D'IMMEUBLES ACQUIS COMME IMMEUBLES À CONSTRUIRE

    1. Le droit existant

    La TVA applicable aux cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire. L'article 12 de la directive TVA précitée offre aux Etats membres la possibilité de considérer comme assujetti quiconque réalise une livraison d'immeuble neuf ou de terrain à bâtir.

    L'article 257 du CGI met en oeuvre cette faculté en soumettant à la TVA la livraison, hors activité économique, d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait acquis au préalable l'immeuble cédé comme immeuble à construire286(*). L'administration admet que la cession de son contrat avant l'achèvement de l'immeuble par un non assujetti soit soumise à la TVA, conformément à l'instruction fiscale 3 A-9-10. Cette instruction prévoit également que la cession par un particulier d'un immeuble acquis comme neuf, mais après achèvement, n'est pas soumise à la TVA, même si elle intervient dans les cinq ans de l'achèvement ou que l'immeuble a été acquis auprès d'un cédant qui l'avait lui-même acquis au préalable comme immeuble à construire. La cession d'un immeuble à construire avant l'expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement est soumise à la TVA au taux normal sur le prix de cession augmenté des charges. La cession de l'immeuble étant soumise à la TVA, le cédant dispose, en application des principes généraux de la TVA, d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses correspondantes287(*). ==> AVANT

    2. Le dispositif proposé

    Le 1° du F du I du présent article abroge le a du 2° du 3 du I de l'article 257 du CGI de manière à ce que les livraisons d'immeubles neufs acquis comme immeubles à construire par le cédant n'agissant pas en qualité d'assujetti ne soient désormais plus soumises à la TVA.

    Par un arrêt du 15 septembre 2011 sur les affaires C 180/10 « Slaby » et C 181/10 « Kuc », la CJUE a jugé que la livraison d'un immeuble confère la qualité d'assujetti au cédant indépendamment du caractère permanent de l'opération ou de l'exercice d'une activité économique, pour autant que cette livraison ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son propriétaire. D'après elle, une livraison n'entre pas dans le cadre de la gestion privée lorsque le cédant entreprend des « démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti au sens de l'article 9 de la directive TVA ».==> Maintenant ?

    Dès lors, l'article 257 du CGI, en ce qu'il prévoyait l'assujettissement systématique des personnes physiques ou morales au titre de la cession de leurs immeubles neufs, y compris lorsque cette cession s'inscrivait dans le cadre de leur gestion patrimoniale, n'est pas conforme à la directive TVA.
    "
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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  Actarus Ven 4 Jan 2013 - 23:10

    Bonsoir,

    Merci Boulonnais. Il ne manque plus qu'un glossaire et un comprimé d'aspirine Laughing
    Allez, je commence : TPF = Taxe de publicité foncière

    C'est à peine plus compréhensible ici mais c'est plus lisible Very Happy
    http://www.senat.fr/rap/l12-213-1/l12-213-175.html

    Actarus
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    Boulonnais


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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  Boulonnais Ven 4 Jan 2013 - 21:27

    Bonjour,

    Voici la réponse et confirmation d une agence

    Il s'agirait de l'article 23 du Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2012, qui prévoit l'abrogation de l'article 257, I-3-2°-a du CGI. A compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (le 1er janvier 2013), les particuliers ne pourront plus céder un bien immeuble en TVA mais relèveront uniquement de la TPF au taux global de 5,09 %. Cet article dans sa version actuelle ne prévoit aucune mesure transitoire.

    Voici le contenu de cet article :

    "Article 23 :

    Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)

    I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    A. - A l'article 271 :

    1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

    2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

    B. - Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

    C. - A l'article 286 ter :

    1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l'article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;

    2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

    D. - A l'article 289 A :

    1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

    2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

    « 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

    « 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283. »

    E. - 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;

    2° Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.

    F. - 1° Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé ;

    2° L'article 1002 est abrogé ;

    3° L'article 278 ter est abrogé.

    II. - Au premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».

    III. - Les B et 3° du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

    Exposé des motifs :

    Le présent article prévoit de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).

    Le A du I met en conformité le dispositif français de déductibilité de la TVA à l'importation à la suite de l'arrêt « Véleclair » (affaire C-414/10) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 mars 2012. La Cour a en effet jugé que ce dispositif qui conditionne la déductibilité de la TVA à l'importation au paiement préalable de la taxe, et non à son exigibilité, n'est pas compatible avec la directive TVA.

    Le B du I vise à mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-596/10. En effet, la Cour a sanctionné par un arrêt du 8 mars 2012 l'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.

    Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.

    Dans un souci de sécurité juridique, le C du I inscrit dans la loi l'actuelle pratique consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens prévue par la directive TVA précitée.

    Le D du I dispense de l'obligation de désigner un représentant fiscal en matière de TVA les assujettis établis hors de l'Union européenne (UE) mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux existants au niveau communautaire.

    La directive relative au système commun de TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) limite en effet l'obligation de désignation d'un représentant aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas ce type d'instrument.

    Or, faute de convention de ce type au moment de la mise en oeuvre du dispositif du représentant fiscal, aucune disposition spécifique n'a été introduite dans la loi. Suite à la signature de plusieurs conventions répondant à cette définition, il est nécessaire aujourd'hui d'adapter la rédaction du dispositif en conséquence.

    Les E et F du I et le II ont pour objet d'harmoniser les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) qui opèrent en France en libre prestation de services.

    L'article 1002, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue d'un registre consignant les opérations d'entremise, uniquement lorsqu'ils travaillent pour des assureurs établis dans l'Espace économique européen, est supprimé.

    Le 1° du F du I prévoit de supprimer la taxation à la TVA des cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires « Slaby » (affaire C-180/10) et « Kuc » (affaire C-181/10) sur la notion d'assujetti à la TVA. En effet, le dispositif national actuel établi en toutes circonstances l'assujettissement à la TVA. Or, le juge communautaire a précisé qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » permettant d'établir que l'opération s'intègre dans
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    Frais de notaire Empty Re: Frais de notaire

    Message  Actarus Jeu 3 Jan 2013 - 23:32

    Bonsoir Kays,

    Non, je n'en ai pas entendu parler. Je vais essayer de trouver des informations. Est-ce que vous avez contacté votre notaire ? Il devrait en savoir plus.

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    Message  Kays Mer 2 Jan 2013 - 16:23

    Suppression des frais de notaire réduits?

    Une agence de Boulogne avec laquelle je suis en relation vient de m'informer qu'une circulaire du gouvernement du 30/12 supprime les frais de notaire réduits pour les logements de moins de 5 ans et ce à effet immédiat, ce qui signifie qu'un acquéreur ayant signé en octobre son compromis de vente et signant l'acte le 5 janvier se doit de trouver les fonds pour combler la différence..
    Etes vous au courant?
    Je ne trouve pas d'info sur le net..

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